Présentation du contenu :
Rue Saint-Nicolas-du-Chardonnet
- Type d’acte : toisé et estimation d’ouvrages de maçonnerie et de charpenterie
- Institution de nomination :
- Institution requérante : aucune puis le lieutenant civil (sentences du 11 octobre
1726)
- Nature de l’expertise : gracieuse puis contentieuse
- Cause (ou motif) de l’expertise : les ouvrages de maçonnerie, charpenterie, couverture,
serrurerie pour la réparation et augmentation d’une maison doivent être estimés pour
paiement par le propriétaire.
- Expert(s) : Loir, Jean-Baptiste ; Belhomme, Maurice ; Benoist, Louis (nommé d’office tiers expert)
- Greffier de l’écritoire : Tancart, Toussaint
- Partie requérante : Dupuy, Antoine, marchand bourgeois, propriétaire d’une maison rue Saint-Nicolas-du-Chardonnet
- Expert : Loir, Jean-Baptiste
- Partie opposante : Le Foulon, Guillaume, père, maître maçon ; de la Croix, Pierre, maître charpentier
- Expert : Belhomme, Maurice
- Entrepreneur, maître d’œuvre :
- Lieux de l’expertise : une maison, rue Saint-Nicolas-du-Chardonnet, appartenant à
Dupuy, Antoine, où sont intervenus de mars à juillet 1725 Le Foulon, Guillaume, père, maître maçon ; de la Croix, Pierre, maître charpentier, Delaunay, Jean-Baptiste, le jeune, maître couvreur ; monsieur Quentin, maître menuiserie ; monsieur Griminy, maître serrurier.
- Conclusion ou dispositif de l’expertise : les deux premiers experts, Belhomme et Loir,
s’étant trouvés d’avis contraire, il a été nommé d’office un tiers expert en la personne
de Benoist, Louis, par sentence du lieutenant de police du 11 octobre 1726. Le requérant refuse la
nomination de Benoist (voir les termes de la procuration indiquant que les experts
décideraient du tiers entre eux) mais doit céder. Le tiers expert estime le total
des ouvrages de maçonnerie à 4 835 livres 12 sols 4 deniers (f. 51v°) ; les ouvrages
de charpenterie à 3764 livres 19 sols 8 deniers. Alors que Belhomme avait estimé à
3618 livres 7 sols 8 deniers et Loir à 2993 livres 10 sols 11 deniers.
- Coût de l’expertise : Belhomme : 30 livres, acompte des vacations du présent raport,
plus receu 78 livres ; Loir : 18 livres pour trois vacations faites jusqu’à ce jour
13 septembre 1726 ; Loir : receu de monsieur Callou acompte 30 livres ce 13 décembre
1726 ; Loir : receu 78 livres pour reste de vingt et une vacation ; Benoist : receu
24 livres pour quatre vacations entières ; Belhomme : receu 90 livres pour [?] du
3 décembre 1726 [ illisible] ». Total f. 53v° : « Loir pour 21 vacations : 126 livres ; Belhomme : 126 ; Benoist,
quatre vacations : 24 livres ; greffier 25 : 150 livres ; Grosse, 211 rôles : 52 livres
15 sols ; papier, contrôle, expédition »
- Pièces ajoutées :1/ pouvoir conjoint de Guillaume Le Foulon et Pierre Delacroix à
Belhomme pour toiser les ouvrages de maçonnerie, 3 juillet 1726 2/ pouvoir d’Antoine
Dupuys à Jean-Baptiste Loir pour expertiser les ouvrages faits à sa maison, du 28
mai 17263/ pouvoir de Pierre de la Croix et Antoine Dupuys à Louis Benoist pour toiser
les ouvrages en bois en raison d’un différent entre de la Croix et Dupuys, le 24 mars
17274/ pouvoir de Delaunay, le jeune, maître couvreur, à Belhomme pour toiser les
ouvrages de couverture faits à la maison de Dupuys, du 18 septembre 17265/ copie de
la signification par l’huissier Veron à l’attention de Jean-Baptiste Loir et Belhomme,
de la part d’Antoine Dupuys, qui révoque les pouvoirs qu’il a donné aux experts.
Commentaire ou copie d’extrait :
L’opposition du requérant à la nomination par le lieutenant de police d’un tiers expert
semble introduire cette autorité dans l’affaire qui semble avoir débuté sans requête
de la part d’une institution.
Opposition de demandeur à la nomination d’office d’un tiers expert : « [f. 45r°] Après
lesquelles estimations [des deux premiers experts], nous avons fait lecture d’une
signiffication à nous faitte le jour d’hier à la requête du sr Antoine Dupuis, propriétaire
de lad. maison, par exploit de Pierre Veron, huissier commissaire priseur au Chastelet
de Paris, par lequel il nous déclare, sur ce qu’il avoit apris que nous serions d’avis
contraire au sujet de l’estimation des réparations et ouvrages faits en sa maison
et qu’il s’agissait de nommer un tiers, qu’il révoquait tout consentement qu’il pouroit
avoir donné de ce faire, tant à nous experts que tous autres ce faisant empêchoit
formellement que la nomination du tiers expert soit faitte, au préjudice d’une sentence
du onze octobre dernier à luy signifiée le seize et que la visitte prisée et estimation
fut faitte par autre que le sr Benoist, nommé tiers expert d’office par Mr le lieutenant
civil dans la prévoyance du cas présent, déclarant, led. sr Dupuis qu’il protestoit
de nullité de ce qui seroit [f. 45v°] fait en présence de lad. sommation et de la
susd. sentence dans l’exécution de laquelle il se renfermoit quant à ce chef sentence
sauf à luy à se pourvoir contre les autres en ce qu’il pouroient luy faire griefs
et sans préjudicier d’autres deubs, droits et actions, laquelle copie nous avons annexé
à ces présentes, et en conséquence d’icelle attendu que notre vacation du douze novembre
dernier nous questions convenus, en exécution des pouvoirs à nous donnez par les parties
du sr Raymond par tiers expert entre nous avec charge aud. Me Callou, greffier de
l’avertir de sa nomination et que nous avions surcis jusqu’à la fin de la visitte
des ouvrages de charpenterie pour raison desquels nous n’avions pas manqué de convenir
[?] ledit sr Raymond, mais avons [supe ??] à lad. nomination et sommes convenus que
celle par nous faitte en nostre ditte vacation du douze novembre demeureroit comme
nulle et avons remis à continuer la visitte et thoisé des autres ouvrages faits en
lad. maison après que la visitte du sr Benoist expert tiers nommé par la sentence
susdattée aura esté faite, assignations préalablement données par l’une ou l’autre
des parties tant aud. tiers expert que nousd. experts et aux autres parties, et nous
sommes retirez. JB Loir / Belhomme.
[f. 46r°] Et le jeudy seize du mois de janvier de l’année mil sept cent vingt sept
du matin. Nous, Louis Benoist, tiers expert nommé par sentence du onze octobre dernier
et Jean-Baptiste Loir et Maurice Belhomme experts susd., suivant l’assignation à nous
donnée le jour d’huy à la requeste du sr Guillaume Le Foulon et du sr Pierre de la
Croix par exploit d’Antoine Marais, huissier commissaire priseur au Chastelet de Paris,
sommes transportez avec led. Me Callou, greffier susd. en lad. maison susd. rue St
Nicolas du Chardonnet où estant, nous avons fait lecture d’une sentence de vous rendue,
monsieur, led. jour onze octobre dernier entre led. sr Le Foulon et led. sr de la
Croix demandeurs, aux fins de leur exploit du treize septembre dernier duement controllé
et présenté contre le sr Dupuis, bourgeois de Paris deffendeur, non comparant ny procureur
par luy duement appelé, lecture faitte dud. exploit susdatté, par laquelle vous avez,
monsieur, condamné le deffaillant à payer ausd. srs Foulon et de la Croix les ouvrages
de maçonnerie et de charpenterie par eux faits en la maison susdésignée en ce, suivant
le thoisé prisé et estimation qui en seroit fait par nous Belhomme et Loir, jurez
experts nommez et convenus entre les partyes et ce, suivant mémoires desd. ouvrages
qui sont entre nos mains avec l’interest du montant de lad. estimation à compter du
jour de la demande et pour parvenir à lad. estimation condamné le deffaillant à déposer
[f. 46v°] ès mains du greffier de l’écritoire la somme de quarente livres pour les
vacations desd. srs experts, donné lettres ausd. srs Le Foulon et de la Croix des
offres quelles ont fait de consigner pareille somme de quanrente livres de leur part ;
et en cas ou nousd. experts nous nous trouverons d’avis contraire, dit que lad. estimation
en question serait faitte par nous Benoist, expert nommé d’office pour tiers, condamné
le deffaillant aux dépens. »
« [f. 46v°] Nous, Benoist, tiers expert susd. avons fait lecture de la minutte [f. 47r°]
du procès verbal fait par lesd. sr Loir et Belhomme premiers experts et commencé par
les ouvrages de maçonnerie faits par led. sr Foulon en lad. maison, par laquelle lecture
nous avons reconnus que lesd. sieurs experts sont de sentiment et avis séparez sur
les articles de sommes estimées et tirées en argent dans ledit procès verbal et en
fin d’iceluy nous avons trouvez qu’ils ont conjointement fait les calculs et réductions
desd. ouvrages de maçonnerie estans d’accord de la quantité de chacune, qualité [?]
et qu’ayans conférez ensemble sur les différentes valeurs d’ouvrages s’estans trouvez
d’avis contraires ils les ont estimez chacun séparément, qu’ils ont conjointement
trouver qu’il y a cinquante six thoises sept pieds et demy de murs de 14 à 15 pouces
d’épaisseur, que led. sr Belhomme a estimé, eu égard à ce qu’ils les a trouvez faits
dans leur entière perfection chacunes à leur égard sans qu’il y manque aucune chose
suivant l’art, le lieu et les endroits où ils ont esté fait, autant que les places,
tout permis et sans aucuns portes à faux de la part de l’entreprise à raison de vingt
livres la thoise par rapport à leur qualité, façon et construction, charté de matéraux
et des ouvriers, difficulté du service à cause du quartier où est scituée lad. maison
dans laquelle il n’y a point de puis.
Lesquels 56 livres 7 sols et demi de murs, le sr Loir estimé à seize livres la thoise
eu égard à leur qualité et au tems que lesd. ouvrages ont esté fait, qu’ils ont conjointement
trouvé qu’il y a dix sept thoises demy pied de mur de platras que led. sr Belhomme
à estimé dix huit livres la [f. 47v°] la thoise et led. sr Loir treize livres dix
sols.
Qu’ils ont enfin aussi conjointement trouvez quelque quatre cent vingt huit thoises
et demy cinq pied trois quart de légers ouvrages que led. sr Belhomme a estimé neuf
livres la thoise eu égard à ce qu’il a rapporté en sa première estimation des murs.
et led. sr Loir à sept livres la thoise.
Et ce qu’il y a d’articles tirez en argent dans led. procès verbal a esté estimé en
total par led. Belhomme cent cinquante trois livres et par led. sr Loir à cent vingt
une livres.
Ce qui composé une somme totalle par le montant desd. ouvrages suivant led. Sr Belhomme
de cinq mil quatre cent quarente une livres sept sols un denier.
Et suivant led. sr Loir quatre mil deux cent cinquante livres dix sols cinq deniers,
le tout suivant luy, eu égard à la quantité de saillies faitttes tant aux murs de
face et pan de bois qu’aux manteaux de cheminée, lesquelles sont mutillés et n’ont
esté faittes que pour constituer dans une plus grande dépence, ledit sr Dupuis [et ??]
à la charge de rétablir les fractions qui sont ausd. ouvrages tant aud. murde face
que de closture dans la cour, et les saillies du haut de celuy du fond de la cour
qui sont tombées et encore les platras des potteaux des portes et autres endroits
où il y en a et en outre refaire à neuf le thuyeaux de cheminée dont les bois ne sont
pas suffisamment éloignez des languettes de face et costières et culots à la charge
[f. 49r°] de refaire de fond la cloison à gauche de l’escallier en ce qu’elle porte
à faux sur ledit escallier. »
Pièce n°2 : « J’ay,soussigné Antoine Dupuys, marchand bourgeois de Paris, donné pouvoir
à monsieur Jean Baptiste Loir, architecte juré du roy expert bourgeois de Paris, de
voir, visiter, toizer et estimez les ouvrages de maçonnerie faicts par Mr Guillaume
Le Foulon, père, ceux de de charpenterie faicts par Mr Pierre de la Croix, père, ceux
de couverture faits par Mr Jean Baptiste de Launay, le jeune, ceux de menuiserie faicts
par Mr Quentin et ceux de serrurerie faicts par Mr Griminy, tous maîtres à Paris.
Lesdits ouvrages faicts en ma maison rue Saint Nicolas du Chardonnet à Paris, pendant
les mois de mars, avril, may, juin et juillet de l’année mil sept cens vingt cinq
pour réparations et augmentations que j’ay fait faire par les susdits maistres ouvriers
[v°] promettent d’avoir pour agréable ce qui sera réglé et arété par mondit sieur
Loir, seul pour tous, ou conjointement avec le juré expert qui sera convenu par les
dits sieurs maîtres entrepreneurs sus nomée. Et en cas que les dits sieurs experts
se trouve d’avis différant je leurs donne pouvoir de choisir entre eux un tiers pour
décider sur leurs différants avis. »
Pièce n°3 : « Nous soussignée Pierre de la Croix, maître charpentier et Antoine Dupuys,
marchand bourgeois de Paris, reconnoisons avoir donné pouvoir, et le donnons par le
présent à monsieur Benoist, juré expert nommé d’office pour les ouvrages en bois fournie
à la maison dudit sieur Dupuys dont on n’est point d’acord. Nous acordons ensemble
que nous consentons que la différance qu’il y a entre nos deux mémoire pour ledit
bois fourny soit partagé en deux, c’est à dire de moitié pour jugement de l’un à l’autre
mémoire. »
Pièce n°5 : « […] Sur ce que ledit sr Dupuis auroit appris que les expers seroient
d’avis contraire au sujet de l’estimation des réparations et ouvrages faits en la
susd. maison et qu’il s’agit de nommer un tiers, que ledit sieur Dupuis a révoqué
et révoque ses consentements qu’il a donné aux experts et empêche formellement que
la nomination du tiers expert soit faire au préjudice de la sentence du 11 octobre
dernier signifiée le seize et que la visite, prisée et estimation soit faite par autre
que le sieur Louis Benoist qui a été nommé tiers expert d’office par monsieur le lieutenant
civil dans la prévoyance du cas présent. […] ».